12. Le secrétaire du syndicat de producteurs de porcs représentant les producteurs d’un groupe ou, à défaut, la personne qu’il désigne, est d’office secrétaire du groupe et de l’assemblée du groupe.
Pour les groupes 2 et 3, le secrétaire du comité de secteur de ces groupes ou, à défaut, la personne qu’ils désignent respectivement est d’office secrétaire du groupe et de l’assemblée de groupe.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 12; Décision 10115, a. 2; Décision 10285, a. 9; 11220Décision 11220, a. 51.